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Termes et conditions de voyage avec TravelWorks

Les séjours et voyages organisés par la société TravelWorks (TW), Tour Opérateur régulièrement déclarée en application de l’article de la loi sont basés sur les conditions générales suivantes, qui feront partie intégrante du contrat lors de la confi rmation de la réservation. Le client doit en prendre connaissance avant toute demande de réservation.

Termes et Conditions de voyage 2011

1. Conclusion du contrat de voyage

1.1. Après consultation des brochures, devis et/ou proposition de TW, le client effectue une réservation, sur un formulaire de réservation de TW, qu’il adresse par fax, courrier ou courrier électronique (scan) à TW, et par laquelle il demande fermement l’établissement du contrat. Celui-ci est basé sur tous les documents d’informations mis à la disposition du client, et sur les présentes conditions générales de vente. Ces documents contiennent toutes les informations décrites à l’article R211-4 du Code du Tourisme, notamment le prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du séjour. La réservation par un mineur implique une proposition de contrat avec le mineur lui-même, qui sera représenté par ses parents ou curateurs qui seront les signataires du contrat.

1.2. Le contrat est conclu après la réception de la confi rmation de réservation écrite de TW. Au cas où la réservation du client est effectuée moins de 7 jours ouvrables avant le départ du voyage, la confi rmation de réservation peut aussi être effectuée par courrier électronique, par fax ou par téléphone.

1.3. En cas de réservation par une entreprise ou une institution, la partie contractante sera uniquement l’entreprise ou l’institution elle même, si autre chose n’est pas expressément convenue.

1.4. En cas de facturation à une entreprise (en particulier par exemple à l’employeur) sur demande du client, le client qui a fait la réservation reste partie contractante et seul débiteur de TW.

2. Paiement

2.1. Le contrat est conclu à partir du moment où le client, ou son intermédiaire, reçoit de TW la confi rmation de la commande. Le client doit alors verser un acompte de 10% de la somme totale du voyage, par personne. Le montant est crédité sur le prix du voyage.

2.2. Le solde devra être versé à TW au plus tard quatre semaines avant la date de départ prévue.

2.3. Le client ne peut exiger la remise des documents de voyage avant que le paiement total du voyage soit effectué, et tant que TW est en mesure d’assurer les prestations défi nies par le contrat de voyage.

2.4. Au cas où le client ne verse pas l’acompte ou le reste du prix du voyage selon les modalités de paiement selon 2.2, TW a le droit de résilier le contrat de voyage après un rappel de paiement avec fi xation d’un délai et de facturer les frais de désistement selon l’article 4 des conditions.

3. Augmentation du prix

TW se réserve le droit de modifi er le prix du voyage en cas d’augmentation des frais de transport ou de charges pour certaines prestations, comme les taxes d’aéroport ou de port, le prix du carburant ou un changement du taux de change concernant le voyage.

3.1. Une augmentation du prix du voyage est admise seulement s’il y a plus de 4 mois entre la conclusion du contrat et la date effective du voyage et si les changements qui ont aboutis à une augmentation n’étaient pas pris en compte avant la conclusion du contrat et n’étaient pas prévisibles par TW.

3.2. Ainsi, en cas d’augmentation des frais de transport après la conclusion du contrat, en particulier due aux carburants, TW peut augmenter le prix du voyage selon le calcul suivant :
a) En cas d’augmentation du prix par siège, TW peut demander le montant de l’augmentation au client;
b) Dans d’autres cas, les frais de transport supplémentaires demandés par l’entreprise de transport, pour chaque moyen de transport, sont divisés par le nombre de places correspondant. TW peut répercuter sur le client le montant de l’augmentation qui en résulte pour chaque place.

3.3. En cas d’augmentation des charges d’aéroport ou de port après la conclusion du contrat, avec TW, TW peut augmenter le prix du voyage du montant équivalent.

3.4. En cas de changement du taux de change après la conclusion du contrat, TW peut augmenter le prix du voyage selon le montant renchéri pour TW.

3.5. Cependant au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fi xé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration. En cas d’un changement ultérieur du prix de voyage, TW devra respecter les modalités prescrites par l’article R211-9 du Code du Tourisme. Le client devra impérativement faire part à TW de son choix de résilier ou non dans un délai de 3 jours après avoir eu connaissance de l’augmentation.

4. Résiliation du contrat par le client avant le voyage / Frais d’annulation

4.1. Le client peut résilier le contrat à tout moment avant la date du voyage. La résiliation doit être adressée par écrit à TW directement. Si le voyage a été réservé dans une agence de voyage, la résiliation doit être aussi déclaré à l’agence.

4.2. TW perd son droit au prix intégral du voyage si le client se retire du contrat avant la date prévue du voyage ou si le client ne participe pas au voyage. Cependant TW peut demander une indemnisation couvrant les frais de préparation du voyage et ceux en relation avec le prix du voyage, dans tous les cas où TW n’est pas responsable de la résiliation et s’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure.

4.3. TW a élaboré le taux d’indemnisation en tenant compte de la proximité entre le moment du désistement et la date du voyage prévue dans le contrat. Il s’agit d’un pourcentage forfaitaire du prix du voyage qui varie selon l’écart entre la date de résiliation et celle du voyage. .L’indemnisation est calculée dès la réception de la lettre de résiliation et est calculée selon le barème suivant :

a) jusqu‘au soixantième jour (inclus) avant le début du voyage : retenue de 10% du prix du voyage.
b) du 59ième jour au 30ième jour avant le début du voyage : retenue de 25% du prix du voyage.
c) du 29ième jour au 15ième jour avant le début du voyage : retenue de 40% du prix du voyage.
d) du 14ième jour au jour avant le début du voyage : retenue de 60% du prix du voyage.
e) désistement le jour du début du voyage ou non-participation au voyage : retenue de 100% du prix du voyage.

4.4. En cas d’annulation du voyage et mise en oeuvre de l’article 4.3, il est opéré une compensation, ce que le client accepte expressément par avance, entre l’acompte versé lors de la réservation du voyage et le pourcentage du prix retenu par TW pour l’indemniser de cette annulation. Le solde devra ensuite être payé par TW ou le client selon les cas.

4.5. Le client a néanmoins la possibilité d’apporter la preuve que TW n’a subi aucun préjudice ou des débours nettement inférieurs à la somme forfaitaire demandée.

4.6. TW se réserve le droit de demander une indemnisation supérieure aux forfaits susmentionnés dans le cas où TW peut apporter la preuve que la résiliation lui a occasionnée des frais nettement plus élevés que ceux prévus dans le forfait standard. Dans ce cas, TW est tenue de chiffrer et de justifi er l’indemnisation en tenant compte des frais épargnés et de l’affectation des versements à d’autres prestations du voyage.

4.7. La souscription à une assurance « annulation de voyage » et une assurance pour rapatriement en cas d’accident ou de maladie est fortement conseillée.

4.8. Pendant le séjour, tout retour prématuré (pour convenances personnelles ou renvoi) entraine pour le participant ou ses représentants les frais de tous types afférents à ce retour.

4.9. Le client a la possibilité de céder son contrat à un tiers dans les conditions défi nies par l’article R211-7 du code du tourisme, c’est à dire au profi t d’un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions. Il devra avertir TW au moins [30 jours] avant la date de départ prévue. Il est précisé que TW peut s’opposer à cette cession si la substitution ne s’opère pas au profi t d’un cessionnaire remplissant les mêmes conditions que le client.

5. Modifi cations du contenu du contrat

5.1. Le client n’a pas le droit de changer le contenu du contrat après la conclusion de celui-ci, en particulier concernant la date du voyage, la destination du voyage, le lieu du départ du voyage, l’hébergement ou le moyen de transport. Toutefois, dans le cas où une modifi cation est possible selon les souhaits du client, TW pourra facturer des frais de changement de réservation de [30 euros] par client et par changement. Une telle modifi cation est seulement valable jusqu’au soixantième jour précédent la date de début du voyage.

5.2. Les demandes de modifi cation du contrat qui auront lieu plus tard et dont la réalisation dépend des possibilités de TW pourront uniquement être effectuées après une résiliation du contrat selon les dispositions des articles 4.2 et 4.3 et 4.5 des présentes conditions générales, et par une nouvelle inscription. Néanmoins, la précédente disposition ne s’applique pas aux changements moindres ou occasionnant des frais peu importants.

6. Prestations prévues au contrat et non effectuées par le client

Le client ne peut exiger un remboursement partiel du prix de voyage s’il n’a pas pris part à l’intégralité des prestations de service du voyage qui lui ont été proposées, pour des raisons personnelles et de sa propre initiative. Dans les autres cas, TW fera de son mieux pour se faire rembourser les impenses épargnées auprès du prestataire, hormis les cas où il s’agit de prestations insignifi antes ou quand des règlements juridiques ou administratifs s’opposent au remboursement.

 

7. Résiliation du contrat pour des raisons liées au comportement

7.1. Chaque participant au programme doit se conduire correctement envers l’équipe d’encadrement, l’équipe de travail, les professeurs, les familles d’accueil, les autres participants etc. Le participant doit respecter les usages du pays où il est accueilli et le règlement du ou des établissements qui le prennent en charge. Tout manquement dans son comportement pourra entraîner son retour anticipé sans délai et à ses frais.

7.2. TW peut résilier le contrat de voyage à tout moment et sans délai si le client, sans tenir compte d’un rappel à l’ordre, perturbe d’une façon durable le travail du représentant local ou se comporte contrairement au contrat justifi ant ainsi une suspension immédiate du contrat.

7.3. Une résiliation est également possible si le participant contrevient aux prescriptions légales qui lui ont été communiquées, à la législation en vigueur dans le pays visité (vol dans la famille d’accueil, détention ou consommation de drogues, alcool, tabac, etc.) aux règlements de l’école de langue ou à ceux de l’organisme partenaire local ainsi qu’à ceux de l’établissement d’hébergement.

7.4. A fortiori TW peut résilier le contrat de voyage sans préavis, dans les cas suivants :

a) Si le participant et/ou son représentant légal a donné de fausses informations ou des informations incomplètes concernant des faits essentiels du contrat ou ayant coupablement contrevenu aux obligations contractuelles d’informer TW immédiatement du changement des circonstances comme par exemple : état civil (âge, nationalité), état de santé du participant, fausses informations sur ses capacités scolaires actuelles, troubles du comportement alimentaire.
b) La résiliation n’est possible que si TW n’était pas informée des faits concernés au moment de la conclusion du contrat et que si TW n’est ni responsable ni complice des faits à l’origine du non-respect des obligations contractuelles entraînant la résiliation, en particulier le non respect des devoirs d’information.
c) La résiliation présuppose un avertissement de la part de TW ou du délégué, à moins que l’infraction ou la faute soit objectivement tellement grave qu’une résiliation immédiate de la part de TW soit justifi ée, même après la considération de l’intérêt justifi é du participant.

7.6. En cas de résiliation justifi ée, l’exigence de paiement perdure mais TW remboursera les frais épargnés au client, et devra lui fournir un décompte précis. Le participant ou son représentant légal disposent d’un droit de recours contre le décompte établi.

8. Réclamations

8.1. Le client devra faire part de ses réclamations quant aux prestations de voyage dans le délai d’[un mois] à compter de la date de fi n de voyage. La demande devra être adressée à TW. A l’expiration de ce délai d’un mois, le client pourra uniquement formuler ses réclamations, si son retard est dû à un empêchement indépendant de sa volonté.

8.2. L’obligation de déclarer les dommages résultant de l’exécution du contrat se concrétise dans les voyages avec TW selon le modèle suivant :

a) Le voyageur doit obligatoirement et impérativement déclarer des défaillances auprès du représentant local de TW (organisation partenaire, agence) et demander qu’il y soit remédié.
b) Le voyageur sera informé sur la personne, sa disponibilité et les coordonnées de la personne représentant TW, dès le transfert des documents de voyage.
c) Si un représentant local ou une organisation partenaire n’est pas prévue dans le contrat, le voyageur est tenu de déclarer les défaillances directement auprès de TW à l’adresse indiquée. Dans les programmes qui ne prévoient pas de cours dans une école, le voyageur est obligé de s’adresser à la personne de référence nommée dans les documents de voyage ou à l’adresse de TW directement.
d) Les réclamations du voyageur sont recevables seulement dans le cas où le voyageur omet de porter plainte (sans qu’il en soit tenu pour responsable), notamment si la déclaration des défauts est apparemment désespérée ou pour d’autres raisons inacceptables.

8.3. Partenaires locales, agences et employés de prestataires ne sont pas autorisés ni mandatés par TW pour confi rmer des défaillances ou cautionner des exigences envers TW.

8.4. Si un client veut résilier le contrat de voyage pour une défaillance intolérable de TW ou de ses partenaires, ou pour une raison importante acceptable pour TW, il doit fi xer un délai convenable pour donner à TW la possibilité d’y remédier. Cependant cette disposition est inapplicable si le remède est impossible ou si TW le refuse.

9. Limitation de responsabilité

9.1. La responsabilité contractuelle de TW pour les dommages, hormis les dommages corporels, est limitée au triple du prix du voyage,

a) si le dommage subi par le client n’est pas dû à une sa négligence grave ou intentionnelle, ou
b) si TW est seul responsable du dommage subi par le client.

9.2. La responsabilité délictuelle de TW pour les dommages matériels, qui ne repose pas sur la préméditation ou négligence grave, est limitée au triple du prix du voyage. Cette limite de responsabilité s’applique par personne et par voyage. D’éventuelles exigences au-delà, en rapport avec les bagages selon l’accord de Montréal, restent intouchées par cette limitation.

9.3. TW n’est en aucun cas responsable du défaut de prestation, des dommages corporels et de dommages matériels occasionnés par et/ou à l’occasion des prestations extérieures intermédiaires (par exemple des excursions, événements sportifs, visites de théâtre, expositions, prestations de transport aller-retour du départ jusqu’à l’arrivée), si ces prestations sont mentionnées expressément comme étant des prestations extérieures, nommant le cocontractant dans l’offre de voyage et dans la confi rmation de commande. Le client doit visiblement reconnaître que la mention des prestations extérieures ne fait pas partie du contrat dont TW est responsable ;

a) pour des prestations qui impliquent le transport du client du lieu de départ du voyage jusqu‘à l’arrivée, y compris les transports intermédiaires et l’hébergement pendant le voyage,
b) pour des dommages suite au non-respect par TW de ses obligations de renseignement, d’explications et d’organisation.

9.4. En outre, TW ne sera pas responsable de l’inexécution partielle ou totale de ses obligations ou de tout retard dans l’exécution de celles-ci, si cette inexécution ou ce retard ont été provoqués par la survenance d’événements de force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieurs. Seront notamment considérés comme éléments imprévisibles, irrésistibles et extérieurs, une décision gouvernementale, une guerre, une guerre civile, un sabotage, une inondation, une perturbation dans les sources, une épidémie, une grève, ou tout autre événement indépendant du contrôle de TW. TW informera l’abonné de tout retard causé par la force majeure.

10. Informations diverses

TW s’engage à fournir au client, au moins 10 jours avant la date prévue de départ le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi cultés.

11. Informations concernant le passeport, les visas et la santé

11.1. TW informera les ressortissants de l’Etat Membre de la Communauté Européenne dans lequel le voyage est proposé, des conventions spéciales concernant les règlements du passeport, des visas et de la santé avant la conclusion du contrat et la possibilité d’éventuels changements avant le début du voyage. Pour les ressortissants d’autres Etats, le consulat compétent donne les informations nécessaires. TW part du principe que les clients et d’éventuels co-voyageurs n’ont pas de particularités (par exemple double nationalité, sans nationalité).

11.2. Le client est dans l’obligation de se procurer et d’apporter les documents de voyage nécessaires, de faire les éventuels vaccins et est tenu de respecter les conventions de douanes et de devises. Des inconvénients suite au non-respect des conventions, par exemple le paiement des frais de résiliation, sont à la charge du client. Cependant ces dispositions ne sont pas valable si TW n’a pas informé son client, ou l’a informé de façon insuffi sante ou fausse.

11.3. TW ne prend pas la responsabilité de la réception en temps voulu et de l’obtention de visas exigés par la représentation diplomatique compétente, même si le client l’a mandaté d’une procuration, à moins que TW ainsi mandaté ait contrevenu à ses propres obligations.

12. Choix du droit en vigueur et du tribunal compétent

12.1. Dans les relations contractuelles entre le client et TW, seul le droit français est applicable, à l’exclusion de tout autre. Ceci est valable aussi pour la totalité du rapport juridique.

12.2. En cas de plainte du client contre TW en territoire étranger, et donc hors du domaine d’application du droit français, les suites juridiques concernant les modalités, le volume et la hauteur des exigences du client relèvent du seul droit français.

12.3. Le client peut intenter une action en justice seulement au siège de l’établissement français de TW.

12.4. Pour les actions en justice de TW contre le client, la résidence du client est déterminante. Pour des actions en justice contre le client ou la partie contractante du contrat de voyage : commerçant, personnalité morale publique ou privée ou bien les personnes ayant leur résidence ou lieu de séjour régulier à l’étranger ou encore dont le lieu de séjour n’est pas connu, le seul tribunal compétent est le tribunal du lieu de l’établissement français de TW.

12.5. Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas si des règlements non impératifs dans les accords internationaux, les règlements de l’Union européenne ou des règlements du pays membre dont fait partie le client prescrivent autre chose en faveur du client.

Code du tourime

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l‘article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles défi nies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l‘acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l‘adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d‘un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L‘échange d‘informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d‘exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l‘adresse du vendeur ainsi que l‘indication de son immatriculation au registre prévu au a de l‘article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l‘adresse et l‘indication de l‘immatriculation de la fédération ou de l‘union mentionnées au deuxième alinéa de l‘article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l‘occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d‘hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d‘accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d‘un autre Etat membre de l‘Union européenne ou d‘un Etat partie à l‘accord sur l‘Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d‘accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d‘information du consommateur en cas d‘annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d‘acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l‘article R. 211-8;
10° Les conditions d‘annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d‘annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
12° L‘information concernant la souscription facultative d‘un contrat d‘assurance couvrant les conséquences de certains cas d‘annulation ou d‘un contrat d‘assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de maladie;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l‘information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5

L‘information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d‘en modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modifi cation peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifi cations apportées à l‘information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l‘acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l‘un est remis à l‘acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l‘adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l‘adresse de l‘organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d‘hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d‘accueil;
5° Les prestations de restauration proposées;
6° L‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l‘indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l‘article R. 211-8;
9° L‘indication, s‘il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d‘atterrissage, de débarquement ou d‘embarquement dans les ports et aéroports, taxes séjour lorsqu‘elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué par l‘acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;

 

11° Les conditions particulières demandées par l‘acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l‘acheteur peut saisir le vendeur d‘une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d‘en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l‘organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d‘information de l‘acheteur en cas d‘annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l‘article R. 211-4;
14° Les conditions d‘annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d‘annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d‘assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d‘assurance couvrant les conséquences de certains cas d‘annulation souscrit par l‘acheteur (numéro de police et nom de l‘assureur) ainsi que celles concernant le contrat d‘assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l‘acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d‘information du vendeur en cas de cession du contrat par l‘acheteur;
19° L‘engagement de fournir à l‘acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l‘adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d‘aider le consommateur en cas de diffi culté ou, à défaut, le numéro d‘appel permettant d‘établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l‘étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d‘établir un contact direct avec l‘enfant ou le responsable sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l‘acheteur en cas de nonrespect de l‘obligation d‘information prévue au 13° de l‘article R. 211-4;
21° L‘engagement de fournir à l‘acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d‘arrivée.

Article R211-7

L‘acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n‘a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d‘informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d‘en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu‘il s‘agit d‘une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n‘est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l‘article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu‘à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s‘applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l‘établissement du prix fi gurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur se trouve contraint d‘apporter une modifi cation à l‘un des éléments essentiels du contrat telle qu‘une hausse signifi cative du prix et lorsqu‘il méconnaît l‘obligation d‘information mentionnée au 13° de l‘article R. 211-4, l‘acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d‘en obtenir un accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifi cations apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l‘acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l‘article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l‘acheteur par tout moyen permettant d‘en obtenir un accusé de réception ; l‘acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l‘acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu‘il aurait supportée si l‘annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d‘un accord amiable ayant pour objet l‘acceptation, par l‘acheteur, d‘un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l‘acheteur, le vendeur se trouve dans l‘impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l‘acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l‘acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s‘il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l‘acheteur pour des motifs valables, fournir à l‘acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l‘obligation prévue au 13° de l‘article R. 211-4.

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Fax . 04 37 70 78 79
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